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Actualisation du guide :

« victime ou témoin de racisme : comment agir ? »

 

Cette fiche d’actualisation intervient pour prendre en compte les modifications législatives qui intervenues depuis la publication de ce guide, notamment la loi du 3 février 2003 et celle du 9 mars 2004 (dite loi Perben II).

 Ø       p. 25 : Une répression plus sévère des discriminations

 La loi du 9 mars 2004 alourdit les sanctions encourues en cas de condamnation pour discriminations à 3 ans de prison et 45.000 € d’amende, contre 2 ans et 30.000 € auparavant, lorsque la discrimination consiste à :

·         refuser la fourniture d’un bien ou d’un service,

·         entraver l’exercice normal d’une activité économique,

·         refuser d’embaucher, de prendre en stage, sanctionner ou licencier,

·         subordonner une offre d’emploi, un stage ou une période de formation en entreprise à une condition liée à la nationalité, l’origine, le sexe…. (article 225-2 du Code pénal)

 Le refus de fournir un bien ou un service commis dans un lieu accueillant du public constitue une circonstance aggravante et est passible de 5 ans de prison et de 75.000 d’amende. (article 225-2 dernier alinéa du Code pénal)

 Lorsque les discriminations sont commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les peines s’élèvent à 5 ans de prison et 75.000 € d’amende. (article 432-7 du Code pénal)

 Ø       p. 26 : Le racisme : une circonstance aggravante

·         La loi du 3 février 2003 réprime plus sévèrement les auteurs d’atteintes aux personnes ou aux biens lorsque leurs actes ont été dictés par des motifs racistes.

L’aggravation des peines est prévue lorsque l’atteinte aux biens ou aux personnes a été précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, leur ethnie, leur nationalité, leur « race » ou leur religion (article 132-76 du code pénal).

 ·         Certaines dispositions de la loi du 9 mars 2004 instaurent le racisme et l’homophobie comme une circonstance aggravante quand ils motivent les infractions suivantes :

-         la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition (article 222-18-1 du code pénal).

-         le vol (article 311-4 alinéa 9 du code pénal)

-         l’extorsion (article 312-2 alinéa 3)

  Pour connaître la nature des peines encourues, voir tableau

 Ø       p.32 : Un nouveau délai de prescription pour la poursuite des écrits et propos racistes 

 La loi du 9 mars 2004 a allongé le délai de prescription pour porter plainte contre des propos et écrits racistes.

 Auparavant vous disposiez de 3 mois pour saisir la justice à compter du jour de la diffusion des écrits ou de la tenue des propos.

Désormais, vous disposerez d’1 an pour engager une action en justice sur la base des propos et écrits racistes relevant de :

·         la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste,

·         la diffamation,

·         l’injure,

·         ou la contestation des crimes contre l’humanité.

 

i Cette disposition n’est pas rétroactive, c’est-à-dire que pour les écrits diffusés avant le 12 mars 2004, date d’entrée en vigueur de la loi, la prescription de l’action reste de 3 mois…

 i Le délai de 3 mois continue à enfermer l’action portant sur des propos et écrits relevant de l’apologie de crime contre l’humanité. (article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881).

 Pour connaître quel délai d’action correspond à l’infraction que vous envisagez de poursuivre, reportez-vous au tableau pages 104 et s.

 Ø       p.34 : La preuve par pièces

 Dans le cadre des enquêtes préliminaires, le procureur de la République ou un officier de police judiciaire, avec l’autorisation de ce dernier, peut requérir de toute personne, établissement ou administration, qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, de lui remettre ces documents. Seuls les avocats, les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle, les médecins, notaires, avoués et huissiers peuvent opposer le secret professionnel à de telles réquisitions.

 Ø       p.39 : La réception de votre plainte par l’officier de police judiciaire

 Lors du dépôt de votre plainte au commissariat ou à la gendarmerie, un récépissé doit obligatoirement vous être délivré et vous pouvez demander copie du procès-verbal de votre plainte qui doit vous être immédiatement remis (article 15-3 alinéa 2 du code de procédure pénale).

 Ø       p.42 : Que faire en cas de classement sans suite de votre plainte ?

 Le procureur de la République a l’obligation de vous tenir informé des suites données à votre plainte et en cas de classement sans suite, il doit motiver sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient (article 40-2 du code de procédure pénale).

Vous pourrez désormais former un recours contre la décision de classer sans suite auprès du Procureur Général. Ce dernier peut alors enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites ou vous informer qu’il approuve également le classement de l’affaire (article 40-3 du code de procédure pénale).

Dans cette dernière hypothèse, si votre affaire le permet, vous devrez alors prendre l’initiative des poursuites en engageant soit une plainte avec constitution de partie civile soit une plainte par citation directe.

 Ø       p. 58 : Le régime de la preuve par pièce devant le conseil prud’homal

 Nous vous mettions en garde contre les risques à produire des documents internes à l’entreprise dans le cadre d’un procès devant le conseil des prud’hommes. En effet, lorsque les documents étaient obtenus frauduleusement, l’employeur pouvait se retourner contre vous en portant plainte pour vol.

Depuis un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 11 mai 2004, ce n’est plus le cas pour les documents que vous avez obtenus dans le cadre de vos fonctions, même sans l’autorisation de votre employeur, s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice de vos droits dans le cadre d’un procès prud’homal.

 Ø       p.96 : L’action des associations de lutte contre le racisme

 Les associations de lutte contre le racisme, dont les statuts prévoient l’assistance des victimes de racisme et qui sont déclarées depuis au moins 5 ans, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

La loi du 9 mars 2004 a étendu la liste des infractions pour lesquelles ce droit peut être exercé. Il en va ainsi pour les affaires de discriminations, mais aussi :

·         d’atteintes aux biens et aux personnes,

·         de vol,

·         de menaces,

·         d’extorsions

lorsque ces faits ont été motivés par des considérations racistes.

 Les associations peuvent également agir en cas de conservation en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines « raciales », les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes.

 La loi pose une nouvelle exigence à la recevabilité de la constitution de partie civile des associations.

Elle conditionne l’intervention de l’association à l’accord de la victime lorsque l’infraction est commise contre une personne considérée individuellement.

Lorsque la victime est mineure, l’association ne pourra agir qu’après avoir reçu l’accord du titulaire de l’autorité parentale, lorsque cette personne est mineure.

 Ø       Le stage de citoyenneté

 La loi du 9 mars 2004 a instauré une nouvelle sanction pénale : le stage de citoyenneté.

 Il a pour objet de sensibiliser celui qui l’effectue « aux valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société » (article 131-5-1 du code pénal ).

Il peut être proposé à l’auteur d’une infraction par le Procureur ou prononcé à la place ou en complément d’une peine d’emprisonnement par le juge pénal.

 Les modalités, la durée et le contenu de ce stage doivent être fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette disposition, qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2004, a été présentée par le Garde des Sceaux au moment des débats parlementaires comme présentant « un intérêt tout particulier à l’encontre des auteurs d’infractions racistes ou antisémites ».

 

 

 Cette page a été mise à jour le dimanche 17 septembre 2006

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