Cette fiche d’actualisation intervient
pour prendre en compte les modifications législatives qui intervenues depuis la
publication de ce guide, notamment la loi du 3 février 2003 et celle du 9 mars
2004 (dite loi Perben II).
Ø
p.
25 : Une répression plus sévère des discriminations
La loi du 9 mars 2004 alourdit les
sanctions encourues en cas de condamnation pour discriminations à 3 ans
de prison et 45.000 € d’amende, contre 2 ans et 30.000 € auparavant,
lorsque la discrimination consiste à :
·
refuser
la fourniture d’un bien ou d’un service,
·
entraver
l’exercice normal d’une activité économique,
·
refuser
d’embaucher, de prendre en stage, sanctionner ou licencier,
·
subordonner
une offre d’emploi, un stage ou une période de formation en entreprise à une
condition liée à la nationalité, l’origine, le sexe….
(article 225-2 du Code pénal)
Le refus de fournir un bien ou un service
commis dans un lieu accueillant du public constitue une circonstance aggravante et
est passible de 5 ans de prison et de 75.000 d’amende.
(article 225-2 dernier alinéa du Code pénal)
Lorsque les discriminations sont
commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les peines
s’élèvent à 5 ans de prison et 75.000 € d’amende. (article 432-7 du Code pénal)
Ø
p.
26 : Le racisme : une circonstance aggravante
·
La
loi du 3 février 2003 réprime plus sévèrement les auteurs d’atteintes aux
personnes ou aux biens lorsque leurs actes ont été dictés par des motifs
racistes.
L’aggravation des peines est prévue
lorsque l’atteinte aux biens ou aux personnes a été précédée, accompagnée
ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant
atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un
groupe de personnes en raison de leur origine, leur ethnie, leur nationalité,
leur « race » ou leur religion (article
132-76 du code pénal).
·
Certaines
dispositions de la loi du 9 mars 2004 instaurent le racisme et l’homophobie
comme une circonstance aggravante quand ils motivent les infractions suivantes :
-
la
menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit
lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition (article
222-18-1 du code pénal).
-
le
vol (article
311-4 alinéa 9 du code pénal)
-
l’extorsion
(article
312-2 alinéa 3)
Pour
connaître la nature des peines encourues, voir tableau
Ø
p.32 :
Un nouveau délai de prescription pour la poursuite des écrits et propos
racistes
La loi du 9 mars 2004 a allongé le délai de
prescription pour porter plainte contre des propos et écrits racistes.
Auparavant vous disposiez de 3 mois pour
saisir la justice à compter du jour de la diffusion des écrits ou de la tenue
des propos.
Désormais, vous disposerez d’1 an
pour engager une action en justice sur la base des propos et écrits racistes
relevant de :
·
la
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste,
·
la
diffamation,
·
l’injure,
·
ou
la contestation des crimes contre l’humanité.
i
Cette disposition n’est pas rétroactive, c’est-à-dire que pour les écrits
diffusés avant le 12 mars 2004, date d’entrée en vigueur de la loi, la
prescription de l’action reste de 3 mois…
i
Le délai de 3 mois continue à enfermer l’action portant sur des propos et écrits
relevant de l’apologie de crime contre l’humanité. (article 24 alinéa 3 de la loi du 29
juillet 1881).
Pour connaître quel
délai d’action correspond à l’infraction que vous envisagez de poursuivre,
reportez-vous au tableau pages 104 et s.
Ø
p.34 : La preuve
par pièces
Dans le cadre des enquêtes préliminaires, le procureur de la République
ou un officier de police judiciaire, avec l’autorisation de ce dernier, peut
requérir de toute personne, établissement ou administration, qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, de lui
remettre ces documents. Seuls les avocats, les entreprises de presse ou de
communication audiovisuelle, les médecins, notaires, avoués et huissiers
peuvent opposer le secret professionnel à de telles réquisitions.
Ø
p.39 : La réception
de votre plainte par l’officier de police judiciaire
Lors du dépôt de votre plainte au commissariat ou à la gendarmerie,
un récépissé doit obligatoirement vous être délivré et vous pouvez
demander copie du procès-verbal de votre plainte qui doit vous être immédiatement
remis (article 15-3 alinéa 2 du code de
procédure pénale).
Ø
p.42 :
Que faire en cas de classement sans suite de votre plainte ?
Le procureur de la République a l’obligation de vous
tenir informé des suites données à votre plainte et en cas de
classement sans suite, il doit motiver sa décision en indiquant les raisons
juridiques ou d’opportunité qui la justifient (article
40-2 du code de procédure pénale).
Vous pourrez désormais former un recours contre la décision de
classer sans suite auprès du Procureur Général. Ce dernier peut alors
enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites ou vous
informer qu’il approuve également le classement de l’affaire (article
40-3 du code de procédure pénale).
Dans cette dernière hypothèse, si votre affaire le permet, vous devrez
alors prendre l’initiative des poursuites en engageant soit une plainte avec
constitution de partie civile soit une plainte par citation directe.
Ø
p. 58 :
Le régime de la preuve par pièce devant le conseil prud’homal
Nous
vous mettions en garde contre les risques à produire des documents internes à
l’entreprise dans le cadre d’un procès devant le conseil des prud’hommes.
En effet, lorsque les documents étaient obtenus frauduleusement, l’employeur
pouvait se retourner contre vous en portant plainte pour vol.
Depuis un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 11
mai 2004, ce n’est plus le cas pour les documents que vous avez obtenus dans
le cadre de vos fonctions, même sans l’autorisation de votre employeur,
s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice de vos droits dans le
cadre d’un procès prud’homal.
Ø
p.96 :
L’action des associations de lutte contre le racisme
Les associations de lutte contre le racisme, dont les statuts prévoient
l’assistance des victimes de racisme et qui sont déclarées depuis au moins 5
ans, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
La loi du 9 mars 2004 a étendu la liste des infractions pour lesquelles
ce droit peut être exercé. Il en va ainsi pour les affaires de
discriminations, mais aussi :
·
d’atteintes aux biens et aux
personnes,
·
de vol,
·
de menaces,
·
d’extorsions
lorsque ces faits ont été motivés par des considérations racistes.
Les associations peuvent également agir en cas de conservation en mémoire
informatisée de données nominatives faisant apparaître, directement ou
indirectement, les origines « raciales », les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs des
personnes.
La loi pose une nouvelle exigence à la recevabilité de la
constitution de partie civile des associations.
Elle conditionne l’intervention de l’association à l’accord de
la victime lorsque l’infraction est commise contre une personne considérée
individuellement.
Lorsque la victime est mineure, l’association ne pourra agir qu’après
avoir reçu l’accord du titulaire de l’autorité parentale, lorsque cette
personne est mineure.
Ø
Le stage de citoyenneté
La loi du 9 mars 2004 a instauré une nouvelle sanction pénale :
le stage de citoyenneté.
Il a pour objet de sensibiliser celui qui l’effectue « aux
valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur
lesquelles est fondée la société » (article
131-5-1 du code pénal ).
Il peut être proposé à l’auteur d’une infraction par le Procureur
ou prononcé à la place ou en complément d’une peine d’emprisonnement par
le juge pénal.
Les modalités, la durée et le contenu de ce stage doivent être fixés
par décret en Conseil d’Etat. Cette disposition, qui n’entrera en vigueur
qu’à compter du 1er octobre 2004, a été présentée par le Garde
des Sceaux au moment des débats parlementaires comme présentant « un
intérêt tout particulier à l’encontre des auteurs d’infractions racistes
ou antisémites ».