Discriminations religieuses

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Petit relevé des délibérations  de la HALDE :

http://www.halde.fr/IMG/pdf/Deliberation_principe_de_laicite_6_juin_2007-2.pdf 

Délibération relative au principe de la laïcité concernant une interdiction de port de signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires n° 2007 - 117 du 14/05/2007

Dans les huit affaires dont est ici saisie la haute autorité, les réclamantes se sont vu refuser leur participation à des sorties scolaires et/ou à des activités éducatives par les directions d’école. La direction de l’école avait motivé ce refus par le fait que ces mères portaient le foulard. Le collège de la HALDE a considéré que la différence de traitement dont les réclamantes avaient fait l’objet du fait de leur religion présentait un caractère discriminatoire, la loi du 17 mars 2004 relative au port de signes religieux à l’école ne concernant pas les parents d’élèves et le port du foulard ne constituant pas par lui-même un acte de pression et de prosélytisme selon le Conseil d’Etat. 

http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/2326.PDF

Refus de fourniture d’un bien ou d’un service – Religion Refus de location d’une chambre d’hôtel – Voile – Motif – Différence de traitement à raison de l’appartenance vraie ou supposée à une religion – Termes du règlement intérieur dénués d’ambigüité – Intention de discriminer  caractérisée – Discrimination – Rappel à la loi – Information du procureur de la République.

La HALDE considère que le refus d’un hôtelier de louer une chambre à une cliente au motif que celle-ci porte son voile constitue une différence de traitement à raison de la religion.

L’hôtelier se prévaut du règlement intérieur affiché dans chaque chambre interdisant « Tout signe ostentatoire d’appartenance à un parti politique ou à une religion » au sein de son établissement en considérant qu’il s’agit d’une application du principe de laïcité. Or, la loi 2004-228 du 15 mars 2004 sur la laïcité ne porte que sur les écoles, collèges et lycées de l’enseignement public, et ne saurait être étendue aux autres usagers d’autres services. Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal prohibent la discrimination lorsqu’elle consiste à refuser ou à subordonner la fourniture d’un service à une condition fondée sur l’apparence physique ou sur l’appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée ou à raison des opinions politiques. Le Collège de la HALDE a décidé d’informer le procureur de la République des faits constitutifs du délit portés à sa connaissance et de rappeler à l’hôtelier les termes des dispositions applicables en matière de fourniture de biens et de services.

http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/2325.PDF

Service public - Religion - Refus d’accès dans une salle d’audience - ventes judiciaires entrave à l’exercice d’une activité économique - port d’un signe religieux - turban Sikh - liberté de religion - aucune attitude indigne ou irrespectueuse - aucun trouble porté à la sérénité de la justice - refus discriminatoire - Recommandations au Garde des Sceaux - prendre toute mesure afin d’éviter une application erronée des principes de laïcité et de neutralité - rappeler le champ d’application de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 - porter la délibération à la connaissance du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le réclamant a été exclu d’une audience de ventes judiciaires d’un tribunal de grande instance. S’étant présenté au tribunal avec son avocat comme la procédure l’exige, il précise que la présidente de la chambre lui a refusé l’accès à la salle d’audience en raison du port du turban. Le directeur des services judiciaires a précisé qu’aucune circulaire relative au port de signes religieux dans l’enceinte des salles d’audience n’a été élaborée par le ministère. Il a souligné que le principe de neutralité s’impose aux seuls agents du service public et non à ses usagers. La haute autorité a constaté que le réclamant n’avait eu aucune attitude indigne ou irrespectueuse, et n’avait porté aucun trouble à la sérénité de la justice. Seule la loi peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de conscience qui a valeur constitutionnelle. La haute autorité considère qu’au vu des éléments soumis à son appréciation le réclamant paraît avoir été victime d’une discrimination à raison de son appartenance à une religion. Elle recommande au Garde des Sceaux de s’assurer que l’ensemble de ses agents ne fassent pas une application erronée des principes de laïcité et de neutralité, susceptible de conduire à des pratiques discriminatoires. Elle demande également au Garde des Sceaux de rappeler à ces agents le champ d’application de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics et le contenu de la circulaire du 18 mai 2004. Enfin, la haute autorité invite le Garde des sceaux à porter à la connaissance du Conseil Supérieur de la Magistrature, gardien de la déontologie des magistrats, le contenu de la présente délibération.

http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/2324.PDF

Service public- Religion – Refus d’accès à la cérémonie de remise des décrets de naturalisation dans l’enceinte la Préfecture – port d’un signe religieux - voile – liberté de religion – Absence de refus d’un droit – Non respect du strict devoir de neutralité des agents du service public – Aucun trouble porté à l’ordre public ou à la sécurité publique - Différence de traitement – stigmatisation – Recommandation au préfet et au ministre de l’intérieur.

La réclamante s’est vu refuser l’accès à la cérémonie de remise du décret relatif à sa naturalisation organisée dans l’enceinte de la Préfecture en raison du port du voile. Le président de la cérémonie l’a priée de retirer son voile en raison du caractère laïc et fédérateur de la cérémonie. La réclamante a refusé d’ôter son voile et s’est retirée sans incident. En l’espèce, le fait de l’avoir exclue de la cérémonie de remise des décrets ne peut être considéré comme le refus d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal, son décret lui ayant été remis en mains propres. Toutefois la haute autorité constate qu’au vu des éléments portés à sa connaissance, la réclamante paraît avoir fait l’objet d’une différence de traitement à raison de sa religion. Elle note que cette stigmatisation revêt un caractère discriminatoire. La haute autorité rappelle que le principe de neutralité s’impose aux seuls agents du service public et non à ses usagers.

Seule la loi peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de conscience qui a valeur constitutionnelle. La haute autorité recommande au Préfet de prendre toute mesure nécessaire afin de s’assurer que l’ensemble de ses agents ne fassent pas une application erronée des principes de laïcité et de neutralité susceptible de conduire à des pratiques vécues comme discriminatoires. Elle lui recommande notamment de modifier le contenu de la fiche argumentaire à l’usage des fonctionnaires amenés à présider ce type de cérémonie.

Elle recommande au ministre de l’intérieur de rappeler à l’ensemble des agents publics exerçant au sein des Préfectures, le champ d’application de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X12X000000289946 (photos d'identité et turban sikh) http://www.halde.fr/discriminations-10/acces-au-droit-11/jurisprudences-79/au-refus-10286.html http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/2529.PDF

Le tribunal de grande instance de Nîmes relaxe le patron d’une auto-école ayant refusé d’assurer une leçon à une jeune femme portant le voile, du chef de discrimination dans l’offre ou la fourniture d’un bien ou d’un service à raison de la religion. La ALDE avait pourtant considéré dans cette affaire qu’il y avait bien intention de discriminer.
tribunal TGI de Nîmes - n° 07/538 - 23/02/2007

http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/2564.PDF

Emploi - Rupture brutale d’un CDD – Convictions religieuses – Port du foulard – Principe de laïcité – Discrimination - Justification objective de l’employeur

La réclamante est embauchée en qualité d’animatrice sports et loisirs par une association chargée de l’intégration sociale d’enfants autistes pour une semaine. Lors de réunions préparatoires, elle se présente voilée et marque son refus de se baigner avec les enfants alors qu’une sortie dans un parc aquatique est organisée. La réclamante refusant d’ôter son foulard, l’employeur rompt brutalement son contrat. Pour sa défense, ce dernier invoque le principe de laïcité et son règlement intérieur ainsi que des exigences de sécurité. Après examen, la rupture de contrat paraît justifiée, l’exigence de sécurité lors de la baignade des enfants autistes constituant un objectif étranger à toute discrimination conformément à l’article L. 122-45 alinéa 4. Toutefois, certaines justifications avancées par l’employeur manifestent une méconnaissance de la loi. En conséquence, la haute autorité rappelle à l’employeur la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 relative à la laïcité.

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Cette page a été mise à jour le jeudi 07 juin 2007

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