Contrôles d'identité

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 CONTROLES D’IDENTITÉ ET INTERPELLATIONS

 

Textes principaux :

- Articles 78-1 et suivants du Code de Procédure Pénale

- Circulaire n° 2005/22 du 21 février 2006

- Article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France 

 I-     LES CONTROLES D’IDENTITE DE POLICE GENERALE

 L’article 78-1 du Code de procédure pénale précise, à titre liminaire, que toute personne se trouvant sur le territoire français doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité.

 Les conditions dans lesquelles les contrôles d’identité peuvent intervenir sont toutefois  réglementées par le Code de procédure pénale (articles 78-1 et suivants).

 A-   LES CONTROLES DE POLICE JUDICIAIRE

Le contrôle d’identité peut avoir lieu à l’encontre de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-         soit qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction

-         soit qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit

-         soit qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cours

-         soit qu’elle fait l’objet de recherches

 L’ancienne rédaction de l’article subordonnait le contrôle d’identité à l’existence d’un « indice faisant présumer » la commission des actes énumérés ci-dessus. Mais la loi du 18 mars 2003 a assouplit le régime juridique en permettant aux officiers de police judiciaire d’effectuer un contrôle d’identité en cas de simples raisons plausibles. 

 Ces contrôles doivent se fonder sur le comportement de l’intéressé et sur les soupçons qui en découlent. Les enquêteurs devront en conséquence motiver leur décision sur l’attitude de la personne contrôlée. 

 Attention : une dénonciation anonyme ne peut donc en aucun cas justifier un contrôle d’identité[1]. Ainsi, l’étranger en situation irrégulière qui se verrait notifier un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière après intervention de la police, alertée par dénonciation anonyme, à son domicile pourra obtenir la nullité du contrôle d’identité et de toute la procédure subséquente.

En revanche, le seul fait de se dissimuler au passage d’un véhicule de police par exemple pourra suffire à motiver le contrôle d’identité car il en résulte un comportement permettant de croire que l’intéressé venait de ou allait commettre une infraction. [2]

  

B-LES CONTROLES DE POLICE ADMINISTRATIVE

 1)     Le contrôle de police administrative de droit commun

 L’objectif du contrôle de police administrative est la prévention des atteintes à l’ordre public (article 78-2, al3 du code de procédure pénale).

 Contrairement au contrôle de police judiciaire, il peut intervenir quelque soit le comportement de l’intéressé. Les enquêteurs ont donc un large pouvoir en la matière.

 Toutefois, afin de réglementer cette liberté des enquêteurs, le contrôle d’identité devra être justifié au regard de circonstances extérieures, locales et temporelles, établissant le risque de trouble à l’ordre public.

  2)     Le contrôle sur réquisition du Procureur de la République

 L’article 78-2, alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise tout policier, sur réquisitions du procureur de la République et aux fins de recherche d’infractions qu’il précise, à contrôler l’identité de toute personne se trouvant à un endroit et un instant  déterminés par ce magistrat. Le Procureur doit cependant motiver ses réquisitions au regard des circonstances locales et temporelles laissant craindre un trouble à l’ordre public.

 3)     Le contrôle Schengen

 L’article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale autorise les policiers à contrôler l’identité de toute personne se trouvant dans une zone frontière Schengen soit :

-         les ports, aéroports, gares routières et ferroviaires ouverts au trafic international

-         une zone de vingt kilomètres en deçà des frontières avec les Etats parties à la Convention Schengen

-         à bord d’un train effectuant une liaison internationale, au 1er arrêt de train après le passage de la frontière

  

II.              LES CONTROLES DE TITRE DE SEJOUR

 Aux termes de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire ».

 Attention : La qualité d’étranger doit s’apprécier sur des éléments objectifs, fondés sur des circonstances extérieures à la personne de l’étranger.

Le contrôle du titre de séjour doit en conséquence être fondé sur des « signes objectifs d’extranéité » [3].

 Ainsi, l’usage d’une langue étrangère, par exemple, ne peut suffire à justifier un contrôle du titre de séjour[4].  Au contraire, le fait pour des étrangers d’occuper sans titre des bâtiments, et de revendiquer publiquement leur situation irrégulière, ne constitue pas un motif discriminatoire de contrôle de titre de séjour[5]. De même, la circulaire du 21 février 2006 prévoit que le fait d’entrer ou de sortir de logements-foyers, de centres d’hébergement ou de centres d’accueil pour demandeur d’asile constitue un « signe objectif d’extranéité » justifiant un contrôle de titres de séjour.

   

III.          LES CONDITIONS D’INTERPELLATION

 Sanction : l’irrégularité de l’interpellation peut entraîner l’annulation par le juge des libertés et de la détention du placement en rétention administrative.

 Attention : la circulaire précise de façon expresse que le procureur de la République, en collaboration avec le Préfet, fera procéder, chaque fois qu’il sera nécessaire, aux interpellations aux guichets de la préfecture, au domicile ou dans les centres d’hébergements des intéressés.

  

A- L’INTERPELLATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

 Celle-ci pourra avoir lieu suite à un contrôle d’identité ordinaire (article 78 du Code de Procédure Pénale) ou à un contrôle du titre de séjour (article L 611-1 CESEDA).

 Attention : les hôpitaux, les centres d’accueil pour toxicomanes… sont des établissements ouverts au public dans lesquels des interpellations peuvent avoir lieu (sous réserve de ne pas violer le respect dû aux espaces privés tels que les chambres…).

  

B- L’INTERPELLATION AUX GUICHETS DE LA PREFECTURE

 

Précision : l’étranger sollicitant un titre de séjour ou répondant à une convocation de la préfecture est tenu de se présenter personnellement au guichet.

 Lorsque l’intéressé se présente spontanément à la préfecture pour une nouvelle demande d’admission au séjour, alors qu’un refus de séjour ou une mesure d’éloignement a été prononcé à son encontre, il pourra être interpellé par les forces de police.

 Une circulaire du 21 février 2006 prévoit la possibilité d’interpeller l’étranger en situation irrégulière lorsque l’intéressé répond à une convocation de la préfecture, si une mesure d’éloignement, et notamment un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, lui a été notifié antérieurement. Ce recours à des convocations « pièges » n’a pas été jugé illégal par le Conseil d’Etat qui, dans une décision du 7 février 2007, a rejeté la requête en annulation de la disposition concernée de la circulaire. En revanche, la Cour de cassation a  jugé que la convocation d’un étranger au motif d’un examen de situation, en vue de l’interpeller était une « pratique déloyale » contraire à l’article 5 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’interpellation qui s’en suit est donc irrégulière.

  

C-L’INTERPELLATION AU DOMICILE DE L’INTERESSE

 La notion de domicile, comme en matière de garde à vue, doit être entendue largement. Il s’agit en effet non seulement du lieu de résidence mais aussi de tout lieu où l’intéressé a «  le droit de se dire chez lui »[6]. Une chambre d’hôpital, un bureau de travail, doivent en conséquence être considérés comme des domiciles.

 Dans le cadre d’une enquête préliminaire ou pour procéder à la notification d’une mesure d’éloignement, les agents de police ne peuvent user de la coercition.

 Ainsi, si la personne refuse d’ouvrir la porte, les enquêteurs doivent quitter le lieu.

Si l’intéressé a ouvert la porte aux enquêteurs, et s’il est susceptible, selon eux, d’être la personne recherchée, il pourra faire l’objet d’un contrôle d’identité et se voir notifié la mesure d’éloignement. Si celle-ci refuse ou ne peut justifier de son identité, elle pourra alors être placée en garde à vue.

 En revanche, s’il s’agit d’une enquête de flagrance (c’est-à-dire d’une infraction en flagrant délit), la coercition est possible. Les enquêteurs peuvent entrer au domicile sans l’accord de l’intéressé et procéder à un contrôle d’identité.

 IV.            LES RECOURS

 Lorsque le contrôle fait apparaître que l’étranger est en situation irrégulière, l’administration, ou le procureur de la République peut, éventuellement à l’issue d’une garde à vue :

-         déférer l’étranger devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur le séjour,

-         prononcer la reconduite à la frontière si cela n’a pas encore été fait, et placer l’étranger en rétention administrative ou l’assigner à résidence.

 La régularité du contrôle sera examinée par des juges différents selon les cas.

 A-   DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 Les procédures de contrôle et de vérification d’identité qu’ils soient judiciaires ou administratifs constituent une atteinte aux libertés. En application de l’article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est chargée du contrôle de ces procédures. C’est au juge pénal qu’il appartient de vérifier la régularité d’un contrôle d’identité ou d’une vérification de situation d’un étranger lorsque celui-ci est déféré devant lui pour séjour irrégulier. Le juge pénal est également compétent pour apprécier la  régularité du séjour de l’étranger.  Toutefois, sa décision ne s’impose  pas à l’administration.

Le non-respect d’une des formalités entourant la procédure de vérification ou de contrôle d’identité est sanctionné par la nullité sans que le requérant n’ait à démontrer un grief. Cette nullité entraîne la nullité de toute la procédure subséquente. Ainsi l’individu qui a été interpellé de manière irrégulière bénéficie d’une relaxe,.

 B-    EN CAS DE RETENTION ADMINISTRATIVE

 Lorsqu’un étranger est sous le coup d’une mesure d’éloignement, il peut être maintenu en rétention administrative par décision du Préfet. Au bout de quarante-huit heures, si la rétention n’a pas pris fin, le juge des libertés et de la détention est compétent pour décider de la prolongation de la rétention administrative. Avant de décider une éventuelle prolongation, ce juge peut examiner, à la demande de l’étranger, la légalité du contrôle d’identité qui a permis de dévoiler l’irrégularité de sa situation administrative. Si ce contrôle s’avère illégal, l’étranger est relâché et ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrôle. En revanche, le constat de l’illégalité du contrôle d’identité par le juge n’a aucun effet sur la légalité de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. L’irrégularité de l’interpellation ne peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours en annulation de la décision de reconduite à la frontière.

 Attention : seule la personne qui subit le contrôle d’identité peut en contester la régularité.

  

[1] Cour de Cassation 1ère Chambre Civile 31 mai 2005 (pourvoir n° 04-50.033)

[2] Cour de Cassation 1ère Chambre Civile 17 janvier 2006 (pourvoi n° 03-50.097)

[3] Cour de Cassation Chambre Criminelle 25 avril 1985

[4] Cour de Cassation Chambre Criminelle 14 décembre 2000

[5] Cour de Cassation 2ème Chambre Civile 12 novembre 1997, Cour de Cassation 2ème Chambre Civile 14 juin 2005

[6] Cour de Cassation Chambre Criminelle 22 janvier 1997

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Cette page a été mise à jour le jeudi 07 juin 2007

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