Reconduite à la frontière

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VIII- Reconduite à la frontière

 Création d’une obligation de quitter le territoire français, distincte de la reconduite à la frontière.

 1- Création d’une obligation de quitter le territoire français :

 Le nouvel article L. 511-1 alinéa 1er du Ceseda prévoit que :

- l’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement  d’un titre de séjour à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de  l’UE, d’un autre Etat partie à l’EEE ou de la Confédération Suisse,

  ou qui lui retire son titre de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé  s’il ne respecte le délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision ;

- passé ce délai d’un mois, l’obligation de quitter la France peut être exécutée d’office par l’administration ;

- il en est de même lorsque l’autorité administrative constate, au terme d’un examen de situation, qu’un ressortissant de l’UE, de l’EEE, ou de  Suisse ne justifie plus du maintien de son droit de séjour.

 2- Délai de recours 

 Le nouvel article L. 512-1 prévoit qu’en cas de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français, l’étranger peut, dans un délai d’un mois suivant sa notification, contester l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. Ce recours est suspensif. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

 Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

 Et en cas de placement en rétention de l’étranger, le tribunal doit statuer au plus tard soixante douze heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de ce placement.

 Si l’obligation de quitter le territoire est annulée, il est mis immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues au titre V et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

 Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai d’un mois devant la cour administrative d’appel territorialement compétente. 

Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de destination devra être présenté en même temps que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter.

 Cette page a été mise à jour le dimanche 26 novembre 2006

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